Sanctions internationales : une politique d'ingérence et de domination

Il ne se passe pas une semaine — et certaines semaines pas un jour — où l’on ne parle de sanctions internationales. Celles, dans le domaine commercial, que s’infligent mutuellement les États-Unis et la Chine ou la Russie, celles toujours renouvelées qui pleuvent sur l’Iran ou le Venezuela depuis des années, et bien entendu celles que l’Union européenne produit à jet continu (contre la Biélorussie, la Birmanie, la Bosnie-Herzégovine, le Burundi, la Corée, l’Égypte, l’Irak, l’Iran, la Libye, la RDC, la Russie, la Somalie, le Soudan du Sud, la Tunisie, le Venezuela, le Yémen, le Zimbabwe, etc.).

publié le 08/10/2021 Par Denis Alland

De sorte que nous sommes accoutumés à cette pratique survolée dans des médias dont beaucoup ont eux-mêmes tendance à survoler, et nous ne l’interrogeons plus guère sauf, pour quelques spécialistes, à se plonger dans des revues techniques où l’on adopte un style prétendument descriptif, censément purgé de toute charge subjective. Et pourtant…

Un mot du mot tout d’abord. « Sanction » est employé à tort et à travers pour désigner toutes sortes de mesures, partout et par tous : par les observateurs, mais aussi dans les déclarations, les actes des chancelleries et des organisations internationales et même la littérature juridique. Il faut croire que la connotation agressive du terme a des vertus séduisantes qui expliquent ce succès : pourquoi sinon qualifier de « punitives » les mesures états-uniennes prises contre la Biélorussie en juin dernier à la suite d’une fausse alerte à la bombe conduisant à l’atterrissage du vol Athènes-Vilnius ?

C’est ainsi : certains États en position de le faire « sanctionnent » d’autres États, l’Union européenne « sanctionne » certains États comme si la légalité de ces pratiques au regard du droit international devait naturellement céder le pas à leur légitimité supposée. Or ni l’une ni l’autre ne sont à l’abri de toute critique.

Échappent en partie à ces questions les mesures adoptées par des États ou par l’Union européenne en application d’une résolution du Conseil de sécurité, dont il n’est pas question ici. En revanche, s’agissant de l’Union européenne et de ses États membres, on ne peut qu’être frappé par le nombre de mesures prises de leur propre chef contre des États tiers. Juges auto proclamés du comportement et des actes même internes de ces États tiers, l’Union européenne et ses États membres prétendent y réagir alors même qu’ils ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice.

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