
N’entrons pas même dans un débat sur l’OTAN, ses fonctions officieuses et officielles. Tenons-nous-en à la seule question de savoir si ses États membres sont juridiquement tenus de réagir, et le cas échéant de quelle façon, à une agression armée contre un de ses membres. L’article 5 du Traité de l'Atlantique Nord de 1949 dispose les choses suivantes :
« Les parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d’elles, dans l’exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d’accord avec les autres parties, telle action qu’elle jugera nécessaire, y compris l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord.
Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de Sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales. »
Il est complété par un article 6 (voir annexes), qui précise ce qu’il y a lieu d’entendre par « attaque armée ».
Rappelons au passage que la Constitution étasunienne soumet à l’accord des deux tiers des sénateurs présents toute ratification d’un traité (art. 2 Section 2) et, surtout, confie au Congrès le pouvoir de déclarer la guerre et d’autoriser diverses opérations (dont la levée et l’entretien des armées, etc. (art. Premier, Section 8).
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