Tout le monde a bien vu - cela a beaucoup été donné à voir - que les « biens russes » ont fait l’objet de diverses mesures en réaction à l’affaire ukrainienne. On s’est peu interrogé, en revanche, sur le caractère hétéroclite et, partant, malheureusement globalisant de ces « biens russes ». Certes, quelques-uns ont soupçonné à juste titre que le gel de quelque 30 milliards d’euros sur les comptes français de la Banque centrale de Russie n’a pas tout à fait la même nature que la saisie de yachts ou de propriétés immobilières appartenant à des oligarques russes.

publié le 31/08/2022 Par Denis Alland
La chasse aux « biens russes » : quand les citoyens deviennent des ennemis

C’est qu’une distinction fondamentale doit être faite entre les biens publics, les biens privés des responsables politiques agents de l’État visé, et enfin les biens privés des ressortissants de ce dernier. On ne dira qu’un mot des premiers pour se concentrer sur les derniers.

Comme on le sait, le phénomène des « sanctions » dans les relations internationales s’est développé à mesure que certaines puissances ont trouvé un intérêt à défendre et promouvoir de par le monde des notions aussi élastiques que l’État de droit, la démocratie, les élections libres et autres utiles instruments du néolibéralisme planétaire. Les mesures de « sanction » peuvent viser des États au travers de leurs biens, ce qui nourrit depuis fort longtemps une abondante jurisprudence quant au degré de protection dont leurs biens se trouvant à l’étranger peuvent bénéficier (question dite des « immunités »). Quant aux mesures, fort nombreuses également, qui visent les biens des agents de l’État visé, elles soulèvent également diverses questions qu’on laissera de côté pour s’en tenir aux simples ressortissants.

En effet, il est une considération assez intéressante  : sachant que l’Union européenne tout comme ses États membres se sont bien gardés d’apparaître dans une situation de belligérance ouverte avec la Russie, la nationalité russe (en l’occurrence) suffit-elle, à elle seule, à justifier des mesures de « sanction » prises par des États tiers contre ceux qui la possèdent ? L’opération de l’État russe contre l’Ukraine – sur la qualification de laquelle le Conseil de sécurité n’a pu se prononcer - peut-elle légitimer des mesures préjudiciables contre tout ressortissant russe ? Seulement certains d’entre eux ? Quels sont les critères et qui les décrète ? Il n’est pas sûr que l’on ait bien mesuré ce que ces questions impliquent. On doit redouter qu’au travers de cette pratique, renaisse – de façon peut-être non voulue, mais certainement juridiquement inéluctable - une notion pratiquement gommée du vocabulaire du droit international contemporain : l’ennemi, difficilement séparable, on en conviendra, de la guerre.

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