Le droit international est aujourd’hui partout invoqué – et partout bafoué. De l’Ukraine à Gaza, de l’Iran au Soudan, les violations de ses principes fondamentaux se multiplient sans sembler rencontrer de véritables obstacles. Faut-il en conclure qu’il est impuissant, voire illusoire ? Ou bien comprendre que le véritable danger ne réside pas dans sa faiblesse, mais dans le désengagement croissant de ceux qui devraient le faire vivre ?

Article Démocratie
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Par Denis Alland
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’actualité n’est pas favorable au droit international. Afghanistan, Congo, États-Unis, Iran, Israël, Liban, Nicaragua, Pakistan, Palestine, Russie, Soudan, Syrie, Ukraine… on ne compte plus les violations de ses principes les plus fondamentaux au cours de ces dernières années : interdiction du recours à l’emploi de la force, droit humanitaire, non-ingérence, etc. Les sceptiques feront remarquer que ce n’est pas nouveau. Ils en tireront la conclusion que ce que l’on appelle « droit » international n’est et n’a jamais été qu’une illusion verbale. Les relations internationales sont dominées par de purs rapports de force.

Il est parfaitement exact que le droit international fait l’objet de violations flagrantes et répétées. Il est exact aussi qu’il n’a pas été en mesure de les empêcher ni de contenir les graves conflits qui enflamment la scène internationale. Nul ne songe à le nier. Faut-il pour autant se résigner et souhaiter la domination de la force brute dans les relations internationales ? Si l’on veut comprendre ce qui se passe en ce moment, il faut aller au-delà de ces constats, jusqu’aux idées reçues, voire aux erreurs qui les accompagnent. Il y en a une que l’on peut qualifier d’erreur classique, mais autre chose se profile récemment, aussi nouveau qu’inquiétant.

La méprise classique : réduire le droit international à une illusion politique

Une erreur fréquente est de croire que l’on a fait le tour de la question en rangeant les invocations du droit international au rayon de discours purement politiques au service des intérêts égoïstes de ceux qui les prononcent. C’est ce que l’on pourrait appeler la méprise « classique » à son sujet. Supposée « réaliste », cette position fait pourtant bon marché de l’essentiel de la pratique internationale et, paradoxalement, repose sur une idéalisation du droit.

Que le droit international soit méconnu – ô combien ! – ne doit pas pour autant conduire à oublier ses réalisations les plus positives, objets d’une pratique quotidienne. Celle-ci concerne, entre autres, les relations diplomatiques, la signature de traités en de multiples domaines (des dizaines de milliers de traités sont en vigueur), le commerce, la navigation ou les communications. Lorsqu’un avion est abattu, que de brusques droits de douane sont imposés ou qu’un détroit de navigation est bloqué, personne ne songe à y voir le déroulement normal de relations factuellement soumises aux seuls rapports de force ! Non, le fait est que l’on parle alors de violations, de responsabilités et de réparations, toutes choses qui n’auraient aucun sens dans la jungle supposée des rapports internationaux. De plus, n’oublions pas que le bonheur n’a pas d’histoire. Il n’y a donc pas de roman sur les ascenseurs qui fonctionnent ni de recensement des comportements conformes au droit international.

Par ailleurs, et paradoxalement, les jugements négatifs sur l’effectivité du « droit » (international en l’occurrence) sont bien souvent attachés à une conception très (trop) haute de ce dernier.

Seul un idéalisme juridique hors-sol imagine que les intérêts politiques n’ont aucune place dans le monde aseptisé du droit pur. Ce dernier est le produit de ces intérêts, il est souvent le plus petit dénominateur commun de préoccupations opposées ; ses vertus et ses insuffisances en découlent directement. Les États communiquent, s’accordent ou s’opposent dans un monde de relations au sein duquel ils ont progressivement inséré le droit international. Mais ce dernier est demeuré pénétré de puissances qui ne cessent pas d’exercer leur influence, même dans leurs relations pacifiques. Il n’est pas réaliste de nier que les États ont une pratique qu’ils qualifient eux-mêmes de juridique, alors qu’ils manifestent leur représentation d’un droit qui n’est pas une illusion verbale.

Il n’en est pas de meilleure preuve que les justifications que les États apportent – avec plus ou moins de succès – à leurs comportements. Elles sont autant d’hommages (y compris de mauvaise foi) à l’existence de règles et aux obligations qui leur incombent. Cela est puissamment conforté par les réactions que suscitent les violations du droit international. Ainsi que l’a dit la Cour internationale de Justice en 1986 :

« Il ne faut pas s’attendre à ce que l’application des règles […] soit parfaite dans la pratique étatique […] Il [est] suffisant […] que les États y conforment leur conduite d’une manière générale et qu’ils traitent eux-mêmes les comportements non conformes à la règle en question comme des violations de celle-ci et non pas comme des manifestations de la reconnaissance d’une règle nouvelle ».

D’ailleurs, n’allons pas imaginer que la défense du droit international soit toujours en contradiction avec les intérêts des États.

Il est vrai, on le redit, que le droit international n’a pas été en mesure d’empêcher les conflits et les graves violations de ses principes les plus fondamentaux. Mais ne se trompe-t-on pas de cible ? Peut-on, en toute rigueur, lui attribuer cet échec ? Songerait-on à imputer au Code civil son manque d’effectivité lorsque des contrats sont rompus par des partenaires sans scrupules ? A-t-il été soutenu que les attentats du Bataclan prouvaient l’impuissance du droit pénal français ?

Une règle de droit – qu’elle soit internationale ou de droit interne – n’a pas d’emprise directe sur ce qui relève du monde physique de l’exécution. Contrairement aux lois naturelles, les lois juridiques peuvent être transgressées, même si par principe elles ne doivent pas l’être. La destruction du DC-10 de la compagnie UTA en 1989 ou « l’opération spéciale » de la Russie en Ukraine en février 2022 ne prouvent pas l’impuissance du droit international, mais révèlent des décisions de le méconnaître. De telle sorte que ce que l’on appelle indûment « l’impuissance » du droit (international) devrait être attribué non aux règles et aux institutions, mais bien aux comportements de leurs destinataires et acteurs.

Le vrai danger : le désengagement des États face au droit international

Faut-il s’en tenir là et considérer qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil ? Que le droit international est en mesure de persister inébranlablement aux violations massives dont il est l’objet, de croire qu’il est en quelque sorte immortel ? Ce serait une erreur de s’accrocher sans réserve à cette idée. S’agissant des principes cardinaux de l’ordre international mis en place par la Charte des Nations Unies, à savoir le principe du non-recours à l’emploi de la force, la souveraineté et l’égalité des États et la non-ingérence dans leurs affaires internes, la pratique récente indique une inquiétante dérive. Celle-ci se manifeste dans l’évolution de la piètre représentation que trop d’États puissants commencent à se faire du droit international. Or, c’est sur cette représentation et son maintien qu’il repose. Cela est vrai de tout système politique et juridique : il suffit d’imaginer une cité au sein de laquelle plus personne ne croirait en l’utilité ni la légitimité du système des institutions et des règles juridiques qui y ont cours.

Le premier versant de cette évolution se manifeste dans les discours accompagnant les violations les plus graves du droit international, qui se passent désormais de tout effort de justification au regard de ce dernier : ainsi, on se contente d’invoquer la sécurité nationale pour enlever un chef d’État étranger ou d’un « droit de se défendre » (substitué à la trop juridique « légitime défense ») pour massacrer des civils. Relèvent de la même catégorie négatrice les justifications qui se présentent sous un vernis juridique si mince qu’il craque à sa seule évocation. Il en va par exemple de ce bel oxymore qu’est la « légitime défense préventive », très en vogue chez ceux qui justifient l’agression menée en Iran. Qu’un « droit » à la conservation prime sur toute autre règle, qu’une légitime défense soit « préventive » ou que soit promu un « droit » à la sécurité passant avant toute considération humanitaire, voire génocidaire, a certes de quoi inquiéter.

Mais il est un autre versant – hélas complémentaire – de cette évolution : c’est de la façon dont les États réagissent ou plus exactement ne réagissent pas aux violations commises par d’autres. C’est presque plus inquiétant, car cela conforte les attitudes les plus répréhensibles. En effet, c’est avec consternation que l’on observe ce que l’on finit par peiner à qualifier de « réaction » de la part de bien des chancelleries. Outre les mollesses coupables au Conseil de sécurité des Nations Unies qui adopte sans opposition le scandaleux « Plan Trump » pour Gaza, on est stupéfait de l’approbation de l’agression de l’Iran par les États-Unis et Israël, mais aussi par le chancelier allemand Merz :

« La classification de ces événements au regard du droit international n'aura qu'un impact relativement limité. Cela est d'autant plus vrai que ces classifications restent, pour l'essentiel, sans conséquence. Au fil des années et des décennies, les appels lancés depuis l'Europe, notamment par l'Allemagne, condamnant les violations du droit international commises par l'Iran, et même les vastes programmes de sanctions, n'ont eu que peu d'effet. Cela tient également au fait que nous n'étions pas prêts à défendre nos intérêts fondamentaux par la force militaire si nécessaire. »

De son côté, le ministre des Affaires étrangères néerlandais a dit clairement : « Je tiens également à dire en toute honnêteté que le droit international n’est pas le seul cadre applicable à cette situation. Il faut aussi faire preuve de réalisme, compte tenu de la nature meurtrière du régime iranien ». On pourrait multiplier les exemples de telles prises de position lamentables par des organes représentant des États occidentaux.

Rappelons ce qui est en cause : ce que le droit international – tel que conçu par les États – qualifie de crime des crimes : une agression armée, s’agissant de l’Iran, un génocide, s’agissant de Gaza. Voilà des préoccupations « étroitement juridiques » – ainsi que cela a été récemment soutenu ! Il ne faut pas accepter qu’elles se voient de plus en plus fréquemment surclassées par des considérations politiques hautement scénarisées, voire, ce qui est un tour de force, morales. On ne craint pas de nous rejouer la partition des armes de destruction massive ou de la lutte contre le terrorisme.

Parmi les motifs très élevés qui taraudent avec éclat la conscience des élites occidentales et justifient la mise à l’écart du droit international – y compris en ses dispositions humanitaires les plus assurées –, on trouve encore les libertés des peuples ou le sort des femmes… dans les pays non-alignés. On se passera de pénibles citations, mais on peut réserver une petite place au président français. Au sujet du bombardement de l’Iran en plein milieu des négociations et de l’assassinat de ses élites politiques, M. Macron a dit sans un froncement de sourcils que l’action israélo-étasunienne s’était placée « en dehors du droit international ». Surtout ne pas dire « contre le droit international » ! Encore moins « en violation du droit international » ! Mais où donc en ce cas ? Il semble suggérer un espace mystérieux et surréaliste où des faits peuvent se dérouler « en dehors » du droit international. Que cet espace vienne à se dilater, et c’en est fait du droit international.

C’est sur ce point que l’on veut conclure. Si l’on en croit le compte X de Brics News, selon M. Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères iranien, « Le droit international est mort en pratique, conduit par les doubles standards occidentaux sur Gaza vs Ukraine et le silence sur l’agression de l’Iran par Israël et les États-Unis ». On le lit trop souvent : c’est la perspective d’une mort du droit international qui se dessine ! En acceptant qu’il puisse être entièrement mis sous le boisseau de la force brute, les États complaisants – tous ne le sont pas fort heureusement –  scient la branche sur laquelle reposent les principes leur permettant des relations pacifiées.

Pas plus qu’aucun autre droit, le droit international ne peut résister aux violations massives dont il est l’objet si celles-ci ne sont plus considérées (ou du moins dénoncées) comme telles. N’oublions pas la leçon donnée par la Cour citée plus haut : c’est aux États et aux institutions de la communauté internationale de réagir, condamner, sanctionner, faisant par là même preuve de leur attachement au droit international. Le ministre iranien cité plus haut a d’ailleurs ajouté : « ceux qui défendent la règle de droit devraient aussi élever la voix ».

N’ayons pas trop confiance. Aucun droit ne peut résister à l’effondrement des représentations sur lesquelles il repose. Le droit international n’est pas un objet, mais la représentation que les États s’en font. Il n’est pas immortel, sa survie dépend d’elle.

Photo d'ouverture : Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prend la parole lors du débat général de l'Assemblée générale des Nations unies, au siège de l'ONU à New York, le 26 septembre 2025. (Photo : TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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